Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 5 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Objet de l'expérimentation. Définition du champ de l'expérimentation : A titre expérimental et dans les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être dérogé aux modalités de la surveillance prescrite au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé pour les stations de traitement des eaux usées urbaines.
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Prolegi/LEGITEXT000035639611#art-1