Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de l'expérimentation. L'expérimentation est conduite pendant une durée de quarante-huit mois à compter de la publication du présent arrêté. En fonction des circonstances, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ou la ministre des solidarités et de la santé peuvent suspendre les dispositions dérogatoires aux modalités de la surveillance prescrite au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, y mettre un terme anticipé ou conditionner leur poursuite à la prise de nouvelles mesures.
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legi/LEGITEXT000035639611#art-5