Chapitre Chapitre 3 : LA FORMATION INITIALE
Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 16 août 2026
Le directeur du centre de formation de la défense peut dispenser un agent de tout ou partie de la formation au regard des diplômes ou certifications détenus par l'agent, de ses expériences professionnelles ou, de manière exceptionnelle, en raison d'un motif jugé légitime.
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Prolegi/JORFTEXT000054683041#art-8