Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 28 avr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury assure la police générale du concours et prend toutes dispositions utiles pour en assurer la régularité. Le jury établit la liste d'aptitude par ordre de mérite décroissant dans la limite du nombre des places mises au concours. Le président transmet, avec les procès-verbaux des réunions du jury, cette liste d'aptitude au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui prononce les résultats du concours par arrêté publié au Bulletin officiel du ministère.
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Prolegi/LEGITEXT000006073045#art-7