Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 25 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil scientifique élit en son sein, au scrutin secret, son président et son vice-président. Le secrétariat du conseil est assuré par un agent de l'institut. Toute séance donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus relatif aux modalités de vote au titre des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, les avis du conseil scientifique sont acquis à la majorité absolue des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006072828#art-9