Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président désigne un ou des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.
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legi/LEGITEXT000006072745#art-7