Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000006072745#art-8