Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 5 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire adjoint assistent à toutes les délibérations du Bureau national interprofessionnel du cognac et du comité permanent. Le commissaire du Gouvernement peut soit donner son accord immédiat aux décisions prises, soit les soumettre à l'agrément du ministre de l'agriculture. Si, dans un délai de deux mois à dater de la prise de délibération par l'assemblée plénière, le ministre n'a pas statué, la décision est réputée acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000006057450#art-10