Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 5 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arbitrage prévu par la loi du 10 juillet 1975 modifiée est assuré par une commission arbitrale. La composition, la procédure et la prise de décision de cette commission sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 17 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006057450#art-14