Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans les entreprises ou organismes au titre de la formation professionnelle continue ou dans les établissements d'enseignement agricoles et dont l'activité n'excède pas trente jours civils, consécutifs ou non, par année et par organisme, entreprise ou établissement.
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legi/LEGITEXT000006058939#art-1