Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette forfaitaire est déterminée compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application du deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, conformément au tableau suivant : a Rémunération brute : Inférieure à 1 plafond journalier. Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier. b Rémunération brute : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 0,94 plafond journalier. c Rémunération brute : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier. d Rémunération brute : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 2,19 plafond journalier. e Rémunération brute : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 2,82 plafonds journaliers. f Rémunération brute : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 3,25 plafonds journaliers. g Rémunération brute : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 3,84 plafonds journaliers. h Rémunération brute : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers. Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à dix plafonds journaliers.
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legi/LEGITEXT000006058939#art-2