Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 27 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1989, la durée d'activité maximum prévue à l'article 1er ouvrant droit à l'abattement d'assiette des cotisations est appréciée à compter du 1er mai.
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Prolegi/LEGITEXT000006058939#art-4