Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
Art. 12
12 / 29En vigueur depuis le 26 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055991#art-12