Art. 17
Titre TITRE III : FRAIS DE MISSION›Sect. Section I : En métropole.

Art. 17

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En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 16, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité de l'agent ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement d'une haute autorité.
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legi/LEGITEXT000006055991#art-17