Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Art. 2
2 / 29En vigueur depuis le 26 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent en mission, au sens du 1° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission. La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé. A cet effet, en cas d'utilisation de la voie ferroviaire, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission, par référence aux horaires mentionnés sur les titres de transport. Cette durée est portée à trois heures en cas d'utilisation de la voie aérienne ou de la voie maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006055991#art-2