Art. 6
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Art. 6

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En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du déplacement, les justificatifs de l'ensemble des frais exposés pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais mentionnés aux articles 7 et 9, sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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