Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 18 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de validation partielle du diplôme cité au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le candidat doit se soumettre à la formation correspondant aux compétences non validées de ce diplôme ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place. Il est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000018657829#art-4