Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules soumis aux dispositions du présent arrêté doivent être équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000018746824#art-3