Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont considérées comme satisfaites par les véhicules équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.
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legi/LEGITEXT000018746824#art-4