Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation visée à l'article 6 du présent arrêté est présentée lors du premier contrôle technique périodique du véhicule suivant la date de mise en application du présent article. Le procès-verbal du contrôle technique périodique correspondant, s'il ne présente pas d'observation à la rubrique « rétroviseur extérieur », constitue alors la preuve de conformité avec les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000018746824#art-7