Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 18 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'une communication à la Commission d'une liste des solutions techniques retenues pour le respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, le constructeur, le représentant accrédité du constructeur ou le fabricant de l'entité technique adresse au ministre, pour chaque gamme de véhicules, une attestation renseignée pour la partie qui correspond à la gamme de véhicules.
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Prolegi/LEGITEXT000018746824#art-8