Art. 12
Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur général parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence. Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à deux, le directeur général complète le nombre de scrutateurs dans la limite de deux. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.
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legi/LEGITEXT000020625677#art-12