Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 21 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées au I de l'article 4 est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire. Au-delà de ce délai, les données sont archivées pendant six ans pour les affaires « conciliateur » et dix ans pour les autres affaires. Les données de connexion mentionnées au II de l'article 4 sont conservées pendant un an.
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Prolegi/LEGITEXT000029109804#art-5