Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 19 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les récapitulatifs des montants accordés par différents types d'aides et de la consommation des différentes réserves (numérique, solidarité, immobilière…) ; - les projets de création de nouvelles aides, ou de nouvelles modalités d'aides ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNC, à ses moyens et à ses engagements financiers ; - les informations relatives à la contribution du CNC à la performance des programmes budgétaires concernés ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNC ainsi que tout document relevant de la cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNC relatif à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Prolegi/LEGITEXT000030493505#art-5