Art. 11
12 / 13En vigueur depuis le 12 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général du ministère chargé de la culture met à la disposition du collège, et notamment de son secrétaire général, les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036788342#art-11