Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, la décision de classement indique : - le nom ; - l'adresse du terrain ; - le numéro SIREN ou SIRET ; - la catégorie de son classement, le cas échéant en précisant la mention « tourisme » ou « loisirs » ; - le nombre total d'emplacements (hors aires de stationnement pour les autocaravanes) au jour du classement ; - le cas échéant, le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et « caravanes et camping-cars » ; - le cas échéant, le nombre d'emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane » ; - ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes. Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique : - le nom ; - l'adresse du terrain ; - le numéro SIREN ou SIRET ; - le nombre total d'emplacements.
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legi/LEGITEXT000038368089#art-6