Art. 16
Chapitre Chapitre III : Inaptitude et procédure de recours à la suite des visites d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude

Art. 16

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute restriction d'aptitude définitive ou décision d'inaptitude définitive concernant un sapeur-pompier fait l'objet d'une information du médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, du médecin-chef de la sous-direction santé. Ce médecin soumet le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission médicale d'aptitude définie à l'article R. 722-5 du code de la sécurité intérieure. En cas de restriction d'aptitude temporaire ou décision d'inaptitude temporaire, le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé peut, de sa propre initiative, soumettre le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission précitée. Cet examen par la commission est de droit à la demande du sapeur-pompier.
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legi/LEGITEXT000051457353#art-16