Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 14 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 10 décembre 1991 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 350 sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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Prolegi/LEGITEXT000019867233#art-1