Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale, à l'adresse figurant sur la demande d'intégration (annexe C). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
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legi/LEGITEXT000005622270#art-5