Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 15 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005622270#art-8