Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fichiers sur lesquels figurent les informations mentionnées à l'article 3 peuvent être communiqués, en tout ou partie, par le préfet ou par le BRGM : -aux administrations de l'Etat représentées par leurs services centraux ou territoriaux, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ; -aux collectivités locales dans le cadre de leur mission d'aménageur, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, au BRGM, aux agences de l'eau ainsi qu'aux établissements publics fonciers dans le cadre de leurs missions de service public ; -aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles et aux associations d'industriels. Les informations recueillies à partir de la banque de données ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial. Toute personne intéressée peut également consulter en préfecture ou au service régional du BRGM la totalité de la fiche relative à l'un quelconque des sites concernés.
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legi/LEGITEXT000021263097#art-4