Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 17 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document mentionné à l'article 1er et le document mentionné à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont communiqués par l'organisateur ou le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles à leur demande.
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Prolegi/LEGITEXT000005633660#art-2