Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moteurs à allumage par compression des engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé doivent être alimentés avec du gazole non routier conforme à l'article 2 du présent arrêté ou avec du gazole conforme à l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid.
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legi/LEGITEXT000023418743#art-7