Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 20 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits mentionnés au premier alinéa des articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation correspondent au total des montants inscrits à la clôture de l'exercice considéré aux comptes suivants : -compte 70 pour les produits d'activité ; -compte 703 pour la récupération des charges locatives ; -compte 76 pour les produits financiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029922526#art-2