Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le tarif de la contribution prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts est fixé à : QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) Inférieure ou égale à 1 3,03 2 3,54 3 4,04 4 4,55 5 5,56 6 6,57 7 7,58 8 9,60 9 11,62 10 13,64 11 15,66 12 17,68 13 19,70 14 21,72 15 23,74 Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par hectolitre de boisson. II. - Le tarif de la contribution sur les boissons édulcorées prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts est fixé à 3,03 €.
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Prolegi/LEGITEXT000046681801#art-2