Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'article R. 3312-52 du code des transports, les véhicules transportant du gaz naturel liquéfié impliqués dans une opération relevant du règlement susvisé bénéficient, par dérogation à l'article 6 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes : 1 - Dépassement de la durée maximale de conduite journalière dans la limite de deux heures ; 2 - Dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire dans la limite de huit heures.
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legi/LEGITEXT000039476907#art-1