Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Art. 103
126 / 200En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compositions afférentes aux épreuves écrites de l'examen d'aptitude et de classement sont rédigées par un moyen informatique. Les épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-103