Art. 111
Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement

Art. 111

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En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l'anonymat des copies est levé.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-111