Art. 138
Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée

Art. 138

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En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats délégués à la formation et les coordonnateurs régionaux de formation informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent ou auxquelles ils sont rattachés.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-138