Art. 140
Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée

Art. 140

182 / 200
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, organise les actions de formation continue déconcentrée et sélectionne les candidats. Il procède à l'évaluation de ces formations. Le service de l'Ecole en charge de la formation continue peut lui apporter son concours.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-140