Art. 64
Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École

Art. 64

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En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute association professionnelle ou organisation syndicale groupant des membres du corps judiciaire peut se faire représenter auprès du directeur par un ou plusieurs auditeurs qui sont régulièrement tenus au courant des questions intéressant les auditeurs de justice.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-64