Art. 80
Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 4 : Les stages

Art. 80

101 / 200
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 78-1 sont applicables à l'affectation des auditeurs dans les lieux d'exercice du stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-80