Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 21 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est composée : du chef du service de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ; du directeur général de l'administration ou son représentant ; du directeur général de la police nationale ou son représentant ; du directeur général des collectivités locales ou son représentant ; du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ; de trois représentants d'associations tziganes représentatives désignés par le ministre de l'intérieur ; de deux personnalités tziganes qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006058087#art-3