Art. 10
Titre Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNES›Sect. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études

Art. 10

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En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux. L'épreuve est affectée du coefficient 2.
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legi/LEGITEXT000019859253#art-10