Titre Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes›Chapitre Chapitre Ier : Présentation au bureau de douane
Art. 2
2 / 188En vigueur depuis le 1 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci. Les marchandises relevant des articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-2