Art. 6
Titre Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanesChapitre Chapitre II : Présentation domiciliée

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du titulaire de l'autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d'un bureau de douane unique.
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legi/LEGITEXT000038409512#art-6