Titre Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes›Chapitre Chapitre II : Présentation domiciliée
Art. 6
6 / 188En vigueur depuis le 1 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du titulaire de l'autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d'un bureau de douane unique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-6