Titre Titre Ier : Dispositions communes concernant la présentation des marchandises au service des douanes›Chapitre Chapitre III : Opérations de transfert des marchandises entre le point d'entrée ou de sortie du territoire français et le lieu où celles-ci sont présentées au service des douanes
Art. 9
9 / 188En vigueur depuis le 21 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d'entrée sur le territoire français et le lieu où elles sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d'un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable. Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.
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Prolegi/LEGITEXT000038409512#art-9