Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 4 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises visées à l'article 6 du décret du 7 décembre 1992 susvisé sont les entreprises qui bénéficient : - d'une certification par tierce partie, ou - d'une qualification professionnelle dont le règlement technique impose à leurs bénéficiaires des contraintes propres à répondre aux exigences de ce décret. La liste des ces organismes de certification et de qualification professionnelle est jointe en annexe. Lors de leur inscription prévue à l'article 4 du décret du 7 décembre 1992 susvisé, les entreprises joignent le certificat de leur système qualité ou leur attestation de qualification.
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Prolegi/LEGITEXT000006081291#art-1