Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 31 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
1° L'aide de démarrage, telle que prévue à l'article D. 343-33 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi fixée : Groupements pastoraux agréés comprenant : -de 50 à 99 unités gros bétail : 3 507 € ; -de 100 à 149 unités gros bétail : 3 812 € ; -de 150 à 199 unités gros bétail : 4 575 € ; -de 200 à 249 unités gros bétail : 5 336 € ; -de 250 unités gros bétail et plus : 6 251 €. Associations foncières pastorales : Pour les associations foncières pastorales d'une superficie au moins égale à 50 hectares, l'aide de démarrage se compose d'une partie fixe d'un montant de 4 575 € destinée à couvrir les frais engagés avant la création de l'association et d'une partie mobile dont le montant varie selon les superficies que regroupe l'association : -de 50 à 99 hectares : 2 287 € ; -de 100 à 299 hectares : 3 049 € ; -de 300 à 999 hectares : 4 575 € ; -au-delà de 1 000 hectares : 6 098 € ; 2° Cette aide est versée dans son intégralité aux groupements qui en font la demande à compter de l'agrément (AFP, GP). Le reversement de l'aide sera exigé pour les groupements qui sont dissous durant la période de douze mois qui suit le versement de l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000005622799#art-1