Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 19 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics et privés de santé autorisés à effectuer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies au 1° de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe I du présent arrêté (1). (1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625214#art-1